Titre
1er
Article 1.
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager
des bénéfices. Elle est régie quant
à sa
validité, par les principes généraux
du droit
applicable aux contrats et obligations.
Article 2.
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles
ne
jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3.
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à
l'intégrité du
territoire national et à la forme républicaine du
Gouvernement est nulle et de nul effet.
Article 4 .
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un
temps
déterminé peut s'en retirer en tout temps,
après
paiement des cotisations échues et de l'année
courante,
nonobstant toute clause contraire.
Article 5.
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue publique
par les
soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite
à la
préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où
l'association aura
son siège social. Elle fera connaître le titre et
l'objet
de l'association, la siège de ses établissements
et les
noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui,
à un titre quelconque, sont chargés de son
administration
ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints
à
la déclaration. Il sera donné
récépissé de celle-ci dans le
délai de cinq
jours.
Lorsque l'association aura son siège social à
l'étranger, la déclaration préalable
prévue
à l'alinéa précédent sera
faite à la
préfecture du département où est
situé la
siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce
récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les
trois
mois, tous les changements survenus dans leur administration ou
direction, ainsi que toutes les modifications apportées
à
leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers
qu'à partir du jour où ils auront
été
déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés
sur
un registre spécial qui devra être
présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois
qu'elles en feront la demande.
Article 6.
Toute association régulièrement
déclarée
peut. sans aucune autorisation spéciale, ester en justice,
recevoir des dons manuels ainsi que des dons des
établissements
d'utilité publique, acquérir à titre
onéreux, posséder et administrer en dehors des
subventions de l'État, des régions, des
départements, des communes et de leurs
établissements
publics :
1. Les cotisations de ses membres ou les
sommes au
moyen desquelles ces cotisations ont été
rédimées, ces sommes ne pouvant être
supérieures à 16 €;
2. Le local destiné
à l'administration
de l'association et à la réunion de ses membres;
3. Les immeubles strictement
nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se
propose.
Les associations déclarées qui ont pour but
exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou
médicale peuvent accepter les
libéralités entre
vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une
libéralité une affectation différente
de celle en
vue de laquelle elle aura été
autorisée à
l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être
rapporté par
décret en Conseil d'État.
Article 7.
En cas de nullité prévue par l'article 3, la
dissolution
de l'association est prononcée par le tribunal de grande
instance, soit à la requête de tout
intéressé, soit à la diligence du
ministère
public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal,
sous
les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par
provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux
et l'interdiction de toute réunion des membres de
l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution
peut être prononcée à la
requête de tout
intéressé ou du ministère public.
Article 8.
Seront punis de l'amende prévue par le 5° de
l'article
131-13 du Code pénal pour les contraventions de 5°
classe,
en première infraction et en cas de récidive,
ceux qui
auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 4.500 € et d'un emprisonnement
d'un
an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui
se serait maintenue ou reconstituée illégalement
après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui
auront
favorisé la réunion des membres de
l’association
dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par
justice, les biens de l'association seront dévolus
conformément aux statuts, ou, à défaut
de
disposition statutaire, suivant les règles
déterminées en assemblée
générale.
Titre II
Article 10.
Les, associations peuvent être reconnues d'utilité
publique par décret en Conseil d'État
à l'issue
d'une période probatoire de fonctionnement d'une
durée au
moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité Publique peut être
retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas
exigée si les ressources prévisibles sur un
délai
de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de
nature à assurer son équilibre financier.
Article 11.
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent
posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux
nécessaires au but qu'elles se proposent.
Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent
être placées en titres nominatifs, en titres pour
lesquels
est établi le bordereau de références
nominatives
prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416
du 17 juin
1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de
France
en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions
prévues par l'article 910 du Code civil. Les immeubles
compris
dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne
seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association
sont
aliénés dans les délais et le forme
prescrits par
le décret ou l'arrêté qui autorise
l'acceptation de
la libéralité : le prix en est versé
à la
caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir
à titre onéreux ou à titre gratuit,
des bois,
forêts ou terrains à boiser.
Titre III
Article 13.
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance
légale par décret rendu sur avis conforme du
Conseil
d'État ; les dispositions relatives aux
congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être
accordée
à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu
d'un décret en Conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout
établissement ne peut être prononcée
que par
décret sur avis conforme du Conseil d'État.
Article 14. Abrogé
Article 15.
Toute congrégation religieuse tient un état de
ses
recettes et dépenses ; elle dresse chaque année
le compte
financier de l'année écoulée et
l'état
inventorié de ses biens, meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom
patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont
désignés dans la congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date de
leur
entrée, doit se trouver au siège de la
congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans
déplacement, sur
toute réquisition du préfet, à
lui-même ou
à son délégué, les comptes,
états et
listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article
8
les représentants ou directeurs d'une
congrégation qui
auront fait des communications mensongères ou
refusé
d'obtempérer aux réquisitions du
préfet dans les
cas prévus par le présent article.
Article 16. Abrogé
Article 17.
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par
personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant
pour
objet de permettre aux associations légalement ou
illégalement formées de se soustraire aux
dispositions
des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. La nullité pourra
être prononcée soit à la diligence du
ministère public, soit à la requête de
tout
intéressé.
Article 18.
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de
la
présente loi, qui n'auraient pas été
antérieurement autorisées ou reconnues, devront,
dans le
délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les
diligences
nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
À défaut de cette justification, elles
sont
réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de
même des congrégations auxquelles l'autorisation
aura
été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura
lieu en
justice. Le tribunal, à la requête du
ministère
public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura
pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs
d'un
administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul
compétent
pour connaître, en matière civile, de toute action
formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des
immeubles
suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la
congrégation
antérieurement à leur entrée dans la
congrégation, ou qui leur seraient échus depuis,
soit par
succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit
par
donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits
autrement
qu'en ligne directe pourront être également
revendiqués, mais à charge par les
bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas
été les personnes interposées
prévues par
l'article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui
n'auraient
pas été spécialement
affectés par l'acte de
libéralité à une oeuvre d'assistance
pourront
être revendiqués par le donateur, ses
héritiers ou
ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du
testateur,
sans qu'il puisse leur être opposé aucune
prescription
pour le temps écoulé avant le jugement
prononçant
la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés
ou
légués en vue de gratifier non les
congréganistes,
mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront
être revendiqués qu'à charge de
pourvoir à
l'accomplissement du but assigné à la
libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de
forclusion, être formée contre le liquidateur dans
le
délai de six mois à partir de la publication du
jugement.
Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant
acquis l'autorité de la chose jugée, sont
opposables
à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur
procédera à la vente en justice de tous les
immeubles qui
n'auraient pas été revendiqués ou qui
ne seraient
pas affectés à une oeuvre d'assistance. Le
produit de la
vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera
déposé à la Caisse des
dépôts et
consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera,
jusqu'à
l'achèvement de la liquidation,
considéré comme
frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions
formées dans le délai prescrit auront
été
jugées, l'actif net est réparti entre les ayants
droit.
Le décret en Conseil d'État visé par
l'article 20
de la présente loi déterminera, sur l'actif
resté
libre après le prélèvement ci-dessus
prévu,
l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui
sera attribuée aux membres de la congrégation
dissoute
qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui
justifieraient avoir contribué à l'acquisition
des
valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 19. Abrogé
Article 20.
Un décret en Conseil d'État
déterminera les
mesures propres à assurer l'exécution de la
présente loi.
Article 21.
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code
pénal,
ainsi que les dispositions de l'article 294 du même Code
relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5?8
juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du
décret
du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du
14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ;
le décret du 31 janvier 1852 et,
généralement,
toutes les dispositions contraires à la présente
loi.
II n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois
spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux
sociétés de commerce et aux
sociétés de
secours mutuels.
Article 21 bis
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Titre IV
DES ASSOCIATIONS
ÉTRANGÈRES
Articles 22 à 35 Abrogés
Décret du 16 août 1901 portant
règlement
d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association
Titre 1er
DES ASSOCIATIONS
CHAPITRE 1er
ASSOCIATIONS DÉCLARÉES
Article 1
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe
2, de
la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un
titre
quelconque, sont chargés de l'administration ou de la
direction
de l'association. Dans le délai d'un mois, elle est rendue
publique par leurs soins au moyen de l'insertion au Journal officiel
d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre
et
l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son
siège
social.
Article 2
Toute personne a droit de prendre communication sans
déplacement
au secrétariat de la préfecture ou de la
sous-préfecture, des statuts et déclarations
ainsi que
des pièces faisant connaître les modifications des
statuts
et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle
peut même s'en faire délivrer à ses
frais
expéditions ou extrait.
Article 3
Les déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1. Les changements de personnes
chargées de l'administration ou de la direction ;
2. Les nouveaux établissements
fondés;
3. Le changement d'adresse du
siège social ;
4. Les acquisitions ou
aliénations du local et
des immeubles spécifiés à l'article 6
de la loi du
l" juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition,
et
l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent
être joints à la déclaration.
Article 4
Pour les associations dont le siège est à Paris,
les
déclarations et les dépôts de
pièces
annexées sont faits à la préfecture de
police.
Article 5
Le récépissé de toute
déclaration contient
l'énumération des pièces
annexées ; il est
daté et signé par le préfet, le
sous-préfet
ou leur délégué.
Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les changements
survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont
transcrits sur un registre tenu au siège de toute
association
déclarée ; les dates des
récépissés
relatifs aux modifications et changements sont mentionnées
au
registre.
La présentation dudit registre aux autorités
administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans
déplacement au siège social.
Article 7
Les unions d'associations ayant une administration ou une direction
centrale sont soumises aux dispositions qui
précèdent.
Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le
siège
des associations qui les composent. Elles font connaître dans
les
trois mois les nouvelles associations adhérentes.
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité
publique doivent avoir rempli au préalable les
formalités
imposées aux associations déclarées.
Article 9
La demande en reconnaissance d'utilité publique est
signée de toutes les personnes
déléguées
à cet effet par l'assemblée
générale.
Article 10
Il est joint à la demande :
1. Un exemplaire du Journal officiel
contenant l'extrait de la déclaration ;
2. Un exposé indiquant
l'origine, le
développement, le but d'intérêt public
de
l'œuvre ;
3. Les statuts de l'association en double
exemplaire ;
4. La liste de ses
établissements avec indication de leur siège ;
5. La liste des membres de l'association
avec
l'indication de leur âge, de leur nationalité, de
leur
profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste
des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de
leur objet et de leur siège ;
6. Le compte financier du dernier
exercice ;
7. Un état de l'actif mobilier
et immobilier et du passif ;
8. Un extrait de la
délibération de
l'assemblée générale autorisant la
demande en
reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et
véritables par les signataires de la demande.
Article 11
Les statuts contiennent :
1. L'indication du titre de
l'association, de son objet, de sa durée et de son
siège social ;
2. Les conditions d'admission et de
radiation de ses membres ;
3. Les règles d'organisation
et de
fonctionnement de l'association et de ses établissements,
ainsi
que la détermination des pouvoirs
conférés aux
membres chargés de l'administration ou de la direction, les
conditions de modification des statuts et de la dissolution de
l'association ;
4. L'engagement de faire
connaître dans les
trois mois à la préfecture ou à la
sous-préfecture tous les changements survenus dans
l'administration ou la direction et de présenter sans
déplacement les registres et pièces de
comptabilité, sur toute réquisition du
préfet,
à lui-même ou à son
délégué ;
5. Les règles suivant
lesquelles les biens
seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire,
prononcée en justice ou par décret ;
6. Le prix maximum des
rétributions qui seront
perçues à un titre quelconque dans les
établissements de l'association où la
gratuité
n'est pas complète.
Article 12
La demande est adressée au ministre de
l'intérieur ; il
en est donné récépissé
daté et
signé avec indication des pièces jointes.
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à
l'instruction
de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la
commune où l'association a son siège et demander
un
rapport au préfet.
Après avoir consulté les ministres
intéressés, il transmet le dossier au Conseil
d'État.
Article 13
Une copie du décret de reconnaissance d'utilité
publique
est transmise au préfet ou au sous-préfet pour
être
jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du
décret est adressée par ses soins à
l'association
reconnue d'utilité publique.
Article 13-1
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution
volontaire d'une association reconnue d'utilité publique,
prennent effet après approbation donnée par
décret
en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de
l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par
arrêté du ministre de l'intérieur
à
condition que cet arrêté soit pris
conformément
à l'avis du Conseil d'État.
Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, la
modification des statuts portant sur le transfert à
l'intérieur du territoire français du
siège de
l'association prend effet après approbation du ministre de
l'intérieur.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSOCIATIONS DÉCLARÉES
ET AUX ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Article 14
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation
et
de dévolution des biens d'une association en cas de
dissolution,
par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée
générale qui a prononcé la dissolution
volontaire
n'a pas pris de décision à cet égard,
le tribunal,
à la requête du ministère public, nomme
un
curateur. Ce curateur provoque, dans le délai
déterminé par le tribunal, la réunion
d'une
assemblée générale dont le mandat est
uniquement
de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les
pouvoirs
conférés par l'article 813 du Code civil aux
curateurs
des successions vacantes.
Article 15
Lorsque l'assemblée générale est
appelée
à se prononcer sur la dévolution des biens, quel
que soit
le mode de dévolution, elle ne peut conformément
aux
dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer
aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part
quelconque des biens de l'association.
TITRE II
DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS
ÉTABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
Section 1
Demandes en autorisation
Article 16
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans
le
délai de trois mois à partir de la promulgation
de la loi
du l" juillet 1901, tant par des congrégations existantes et
non
autorisées que par des personnes désirant fonder
une
congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de
l'arrêté ministériel du l" juillet 1901
susvisé. Les demandes en autorisation adressées
au
Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue
de la
fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux
conditions contenues dans les articles ci-après.
Article 17
La demande est adressée au ministre des cultes. Elle est
signée de tous les fondateurs et accompagnée des
pièces de nature à justifier
l'identité des
signataires. Il est donné
récépissé
daté et signé avec indication des
pièces jointes.
Article 18
II est joint à la demande :
1. Deux exemplaires du projet de statuts
de la congrégation ;
2. L'état des apports
consacrés
à la fondation de la congrégation et des
ressources
destinées à son entretien ;
3. La liste des personnes qui,
à un
titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation et
de
ses établissements, avec indication de leurs nom,
prénoms, âge, lieu de naissance et
nationalité. Si
l'une de ces personnes a fait antérieurement partie d'une
autre
congrégation, il est fait mention, sur la liste, du titre,
de
l'objet et du siège de cette congrégation, des
dates
d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y
était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et
véritables par l'un des signataires de la demande ayant
reçu mandat des autres à cet effet
Article 19
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et
engagements que ceux des associations reconnues d'utilité
publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la
loi
du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de
dissolution. L'âge, la nationalité, le stage et la
contribution pécuniaire maximum exigée
à titre de
souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans
les
conditions d'admission que doivent remplir les membres de la
congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
1. La soumission de la
congrégation et de ses membres à la juridiction
de l'ordinaire ;
2. L'indication des actes de la vie
civile que la
congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation,
sous
réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai
1825
;
3. L'indication de la nature de ses
recettes et de
ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les
sommes en caisse doivent être employées en valeurs
nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra
être
fait.
Article20
La demande doit être accompagnée d'une
déclaration
par laquelle l'évêque du diocèse
s'engage à
prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.
Section 2
Instruction des demandes
Article 21
Le ministre fait procéder à l'instruction des
demandes
mentionnées en l'article 16 du présent
règlement,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans
laquelle est établie ou doit s'établir la
congrégation et un rapport du préfet.
Après avoir
consulté les ministres intéressés, il
soumet au
Conseil d'État les demandes des congrégations.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT D'UNE
CONGRÉGATION RELIGIEUSE AUTORISÉE
Section l
Demandes en autorisation
Article 22
Toute congrégation déjà
régulièrement autorisée à
fonder un ou
plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau
doit
présenter une demande signée par les personnes
chargées de l'administration ou de la direction de la
congrégation.
La demande est adressée au ministre des cultes. Il en est
donné récépissé
daté et signé
avec indication de pièces jointes.
Article 23
II est joint à la demande :
1. Deux exemplaires des statuts de la
congrégation ;
2. Un état de ses biens
meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;
3. L'état des fonds
consacrés à
la fondation de l'établissement et des ressources
destinées à son fonctionnement ;
4. La liste des personnes qui,
à un titre
quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la
liste
est dressée conformément aux dispositions de
l'article
18, 3°) ;
5. L'engagement de soumettre
l'établissement
et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et
véritables par l'un des signataires de la demande ayant
reçu mandat des autres à cet effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration par
laquelle
l'évêque du diocèse où doit
être
situé l'établissement s'engage à
prendre sous sa
juridiction cet établissement et ses membres.
Section 2
Instruction des demandes
Article 24
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à
l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de
la commune où l'établissement doit être
ouvert et
les rapports des préfets, tant du département
où
la congrégation a son siège que de celui
où doit
se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions
spéciales de fonctionnement de l'établissement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS
Article 25
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un
établissement, la décision est
notifiée aux
demandeurs par les soins du ministre des cultes et par la voie
administrative. En cas d'autorisation d'une congrégation, le
dossier est retourné au préfet du
département
où la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est
transmis au préfet du département où
est
situé l'établissement. Avis de l'autorisation est
donné par le ministre des cultes au préfet du
département où la congrégation dont
dépend
l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est
transmise par le préfet aux demandeurs.
Article 26
Les congrégations inscrivent sur des registres
séparés les comptes, états et listes
qu'elles sont
obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er
juillet 1901.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 27
Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre
spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il
est
chargé de notifier et, quand ces autorisations sont
données sous sa surveillance et son contrôle, il y
mentionne expressément la suite qu'elles ont
reçue.
Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formées
d'office
par le ministère public en vertu de la loi du l" juillet
1901
sont introduites au moyen d'une assignation donnée
à ceux
qui sont chargés de la direction ou de l'administration de
l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de
l'association ou
de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Article 29
Dans tout établissement d'enseignement privé, de
quelque
ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une
congrégation, il doit être ouvert un registre
spécial destiné à recevoir les nom,
prénoms, nationalité, date et lieu de naissance
des
maîtres et employés, l'indication des emplois
qu'ils
occupaient précédemment et des lieux
où ils ont
résidé ainsi que la nature et la date des
diplômes
dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans
déplacement aux
autorités administratives, académiques ou
judiciaires,
sur toute réquisition de leur part.
Article 30
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent
règlement sont applicables aux associations reconnues
d'utilité publique et aux congrégations
religieuses.
Article 31
Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont
cotés par
première et par dernière et paraphés
sur chaque
feuille par la personne habilitée à
représenter
l'association ou la congrégation et le registre
prévu
à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son
délégué. Les inscriptions sont faites
de suite et
sans aucun blanc.
Article 32
Pour les associations déclarées depuis la
promulgation de
la loi du l" juillet 1901, le délai d'un mois
prévu
à l'article 1er du présent règlement
ne court que
du jour de la promulgation dudit règlement.
Article 33
Les associations ayant déposé une demande en
reconnaissance d'utilité publique antérieurement
au 1er
juillet 1901 devront compléter les dossiers
conformément
aux dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de
publicité au Journal officiel ne seront pas
exigées
d'elles.
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